Art. D215-19, Code pénitentiaire

Art. D215-19, Code pénitentiaire

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L7087MCH

La translation des personnes extradées est assimilée au transfèrement.
Les personnes remises à la France par un Etat étranger, dès qu'elles sont écrouées dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalées d'urgence par le chef de cet établissement au service national des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des personnes intéressées au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 215-8, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service national des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de toute personne dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
Le service national des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des personnes extradées dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les personnes détenues dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 696-47 du code de procédure pénale, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

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